Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
43. Tout producteur doit, au plus tard à la date qui suit de 3 ans celle de l’entrée en vigueur du présent règlement, transmettre à la Société et au ministre un plan contenant les mesures qu’il prévoit mettre en œuvre au regard du retour des contenants consignés dans lesquels des produits sont consommés dans un lieu public, dont:
1°  les lieux qui seront visés;
2°  les types d’appareils, de récipients et des autres pièces d’équipement qui y seront installés;
3°  par qui et de quelle façon le fonctionnement de ces appareils ainsi que l’entretien et le remplacement de ces derniers, de ces récipients et de ces autres pièces d’équipement seront assurés;
4°  les modalités applicables à la récupération des contenants consignés;
5°  un calendrier prévoyant la mise en œuvre des mesures, pour les deux tiers des lieux publics visés, dans un délai de 2 ans suivant l’échéance prévue, et dans un délai de 3 ans pour l’ensemble des lieux publics visés.
Lorsque l’obligation prévue au premier alinéa est, en application de l’article 91, impartie à un organisme de gestion désigné, la transmission du plan doit être effectuée au plus tard à la date qui suit de 3 ans celle de sa désignation.
Sont des lieux publics les parties de tout bâtiment, terrain, voie publique ou autre lieu qui sont accessibles au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, à l’exception d’un commerce exploité par un détaillant et d’un établissement de consommation sur place.
D. 972-2022, a. 43.
En vig.: 2022-07-07
43. Tout producteur doit, au plus tard à la date qui suit de 3 ans celle de l’entrée en vigueur du présent règlement, transmettre à la Société et au ministre un plan contenant les mesures qu’il prévoit mettre en œuvre au regard du retour des contenants consignés dans lesquels des produits sont consommés dans un lieu public, dont:
1°  les lieux qui seront visés;
2°  les types d’appareils, de récipients et des autres pièces d’équipement qui y seront installés;
3°  par qui et de quelle façon le fonctionnement de ces appareils ainsi que l’entretien et le remplacement de ces derniers, de ces récipients et de ces autres pièces d’équipement seront assurés;
4°  les modalités applicables à la récupération des contenants consignés;
5°  un calendrier prévoyant la mise en œuvre des mesures, pour les deux tiers des lieux publics visés, dans un délai de 2 ans suivant l’échéance prévue, et dans un délai de 3 ans pour l’ensemble des lieux publics visés.
Lorsque l’obligation prévue au premier alinéa est, en application de l’article 91, impartie à un organisme de gestion désigné, la transmission du plan doit être effectuée au plus tard à la date qui suit de 3 ans celle de sa désignation.
Sont des lieux publics les parties de tout bâtiment, terrain, voie publique ou autre lieu qui sont accessibles au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, à l’exception d’un commerce exploité par un détaillant et d’un établissement de consommation sur place.
D. 972-2022, a. 43.